Lois et règlements

2011, ch. 159 - Loi sur le film et la vidéo

Texte intégral
Nomination d’un arbitre
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme par écrit un arbitre pour entendre et juger les appels prévus par la présente loi.
9(2)Le mandat de l’arbitre est de trois ans et est non renouvelable.
9(3)Un arbitre a droit :
a) à la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) à une allocation pour ses frais de déplacement et pour les autres dépenses engagées dans l’exercice de ses fonctions selon le tarif approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2002, ch. 8, art. 5
Nomination d’un arbitre
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme par écrit un arbitre pour entendre et juger les appels prévus par la présente loi.
9(2)Le mandat de l’arbitre est de trois ans et est non renouvelable.
9(3)Un arbitre a droit :
a) à la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) à une allocation pour ses frais de déplacement et pour les autres dépenses engagées dans l’exercice de ses fonctions selon le tarif approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2002, ch. 8, art. 5